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Présentation
Le samedi 18 juin 2005 entrait en vigueur simultanément pour les villes de Boisbriand, Lorraine, Rosemère et Sainte-Thérèse, le règlement sur la qualité de vie, regroupant essentiellement les composantes du règlement sur la paix et le bon ordre, les petits animaux, le bruit, les nuisances et la salubrité, l'utilisation de l'eau en période estivale, les fausses alarmes, les prêteurs sur gages et regrattiers et finalement le déneigement et particularités hivernales.
L'harmonisation de la règlementation sur la qualité de vie a permis d'actualiser la règlementation et la rendre uniforme pour l'ensemble du territoire couvert par la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville.
Les habitudes de vie étant sensiblement les mêmes d'une municipalité à l'autre, aucune règlementation ne connaîtra de changement majeur comparativement à ce qui existait jusqu'ici.
En regroupant plusieurs règlements sous un même titre "Qualité de vie", la diffusion de son contenu en sera facilitée, tout en permettant une application uniforme sur le territoire des quatres municipalités.
RÈGLEMENT NUMÉRO RV-1355 RÈGLEMENT SUR LA QUALITÉ DE VIE
ATTENDU QUE depuis le 19 juin 2004 les territoires des villes de Boisbriand, Lorraine, Rosemère, Sainte-Thérèse ont été réunis par le biais d'une régie intermunicipale aux fins d'assurer le niveau II pour les services policiers;
ATTENDU QUE ce nouveau service policier intermunicipal est appelé à intervenir pour l'application de plusieurs règlements municipaux touchant une grande variété de sujets;
CONSIDÉRANT QU'une uniformisation de la rédaction, du contenu et des dispositions pénales découlant de ces textes règlementaires permettrait au corps de police de la nouvelle Régie intermunicipale d'oeuvrer avec une efficacité accrue;
ATTENDU QU'un avis de présentation a été régulièrement donné à la séance du 3 mai 2005 sous le numéro RV-1355 par le conseiller Claude Brière;
EN CONSÉQUENCE, à une séance ordinaire tenue le 7 juin 2005 du conseil municipal de la Ville de Boisbriand, à laquelle sont présents Mesdames et Messieurs les conseillers MME SYLVIE ST-JEAN, M. GILLES SAURIOL, M. ROBERT FRÉGEAU, M. PIERRE MARC GENDRON, M. CLAUDE BRIÈRE, MME JOHANNE BERTHIAUME, MME MICHELINE PAQUET, MME MARLENE CORDATO, formant quorum et siégeant sous la présidence de son Honneur le maire ROBERT POIRIER;
Il est proposé par M. ROBERT FRÉGEAU appuyé par M. CLAUDE BRIÈRE
Il est résolu qu'un règlement portant le numéro RV-1355, soit et est adopté et qu'il soit statué et décrété par ce règlement comme suit :
CHAPITRE 1 – DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
1. - « Définitions et interprétation » Pour l’interprétation du présent règlement, à moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent règlement, le sens et l’application que leur attribue le présent chapitre :
1.1 « Activité communautaire » Activité autorisée par la Ville et qui regroupe plusieurs personnes, incluant notamment les activités sportives, culturelles et religieuses.
1.2 « Animal de compagnie » Un animal qui vit auprès de l’homme pour l’aider ou le distraire et dont l’espèce est, depuis longtemps, apprivoisée. De façon non limitative, sont considérés comme animaux de compagnie, les chats, les chiens, les oiseaux.
1.3 « Animal de ferme » Un animal que l’on retrouve habituellement sur une exploitation agricole. De façon non limitative, sont considérés comme animaux de ferme, les chevaux, les bêtes à cornes (bovin, ovin, caprin), les porcs, les lapins, les volailles (coq, poule, canard, oie, dindon).
1.4 « Animal indigène au territoire québécois » Un animal dont, normalement, l’espèce n’a pas été apprivoisée par l’homme et qui est indigène au territoire québécois. De façon non limitative, sont considérés comme animaux indigènes au territoire québécois, les ours, chevreuils, orignaux, loups, coyotes, renards, ratons laveurs, visons, mouffettes et lièvres.
1.5 « Animal non indigène au territoire québécois » Un animal dont, normalement, l’espèce n’a pas été apprivoisée par l’homme et qui est non indigène au territoire québécois. De façon non limitative, sont considérés comme animaux non indigènes au territoire québécois les tigres, léopards, lions, lynx, panthères et reptiles.
1.6 « Appareil sonore » Tout instrument ou appareil propre à produire, reproduire, diffuser, émettre, transmettre ou amplifier les sons.
1.7 « Autorité compétente » Désigne le directeur de la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville, tout membre policier ainsi que tout directeur d’un service municipal, officier, mandataire chargée par la ville d’appliquer, en tout ou en partie, le présent règlement.
1.8 « Bruit » Tout son ou ensemble de sons, harmonieux ou non, perceptible par l’ouïe.
1.9 « Bruit ambiant » Bruit total existant dans un environnement donné à un instant donné, composé de bruits émis par plusieurs sources proches ou éloignées incluant celle qui fait l’objet de l’intervention.
1.10 « Bruit ambiant résiduel » Bruit caractéristique d’un environnement donné, composé de bruit émis par plusieurs sources proches ou éloignées autres que celles qui font l’objet de l’intervention.
1.11 « Bruit perturbateur » Bruit repérable distinctement du bruit ambiant résiduel et qui peut être attribué à une source particulière.
1.12 « Calibreur » Dispositif électromécanique ou mécanique qui émet un son d’une fréquence et d’un niveau de pression sonore connus, permettant ainsi d’effectuer l’étalonnage de sonomètres ou de dispositifs similaires.
1.13 « Chien d’attaque » Chien qui sert au gardiennage et attaque, à vue, un intrus.
1.14 « Chien de garde ou de protection » Chien qui aboie pour avertir d’une présence.
1.15 « Chien guide » Chien servant à guider une personne handicapée dans ses déplacements.
1.16 « Colporteur » Toute personne, oeuvrant pour son propre compte ou pour le compte d’une autre personne, d’un organisme ou d’une personne morale, et qui porte elle-même ou transporte avec elle des objets, effets ou marchandises avec l’intention de les vendre aux personnes ainsi sollicitées de résidence en résidence sur le territoire de la Ville; la définition s’étend également à la notion de vente de services de quelque nature que ce soit aux personnes ainsi sollicitées de résidence en résidence sur le territoire de la Ville. De façon non limitative, sont considérés être de la vente de services : assurances, entretien paysager, rénovation domiciliaire, chauffage, isolation, ramonage de cheminée, abatage d’arbres.
1.17 « Conseil » Conseil municipal de la Ville de Boisbriand.
1.18 « dB » Voir « décibel » et « niveau de pression acoustique pondérée A ».
1.19 « dB (A) » Voir « niveau continu équivalent de pression acoustique pondérée A ».
1.20 « Émergence » Différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit perturbateur, et le niveau de bruit moyen ambiant résiduel. Le niveau de bruit moyen correspond au niveau continu équivalent de pression acoustique pondérée A, défini plus loin.
1.21 « Entraver » Gêner, embarrasser dans ses mouvements ou ses actes de façon à créer un empêchement ou un inconfort à quelqu’un ou à quelque chose.
1.22 « Entrepreneur » Pour les fins de l’application du Chapitre 5, toute personne, morale ou physique, effectuant des opérations de déblaiement ou de déneigement de cours, de stationnements et terrains privés pour le compte d’un propriétaire ou occupant résidentiel, commercial, industriel ou institutionnel; comprend également tout employé de cet entrepreneur.
1.23 « Flâner » Le fait de se promener sans but, rôder, se tenir immobile, au hasard, sans se presser, de façon à nuire, gêner, perturber la libre circulation des personnes ou des véhicules routiers, ou empêcher ou nuire au libre usage d’un bien public ou lieu public.
1.24 « Fourrière » Endroit désigné pour recevoir et garder tout animal amené par l’autorité compétente afin de répondre aux besoins de présent règlement.
1.25 « Fumer » Le fait d’avoir en sa possession du tabac allumé.
1.26 « Intention de se baigner » Le fait d’être vêtu ou non d’un maillot de bain, n’est pas à bord d’une embarcation nautique et de se trouver aux abords d’un plan d’eau dont la prohibition de baignade est prévue au présent règlement.
1.27 « Jour » Période de la journée comprise en 7 h et 22 h exclusivement, du lundi au vendredi et, entre 9 h et 22 h exclusivement, le samedi, dimanche et les jours fériés, heure locale en vigueur. Le mot « jour » représente une période continue de vingt-quatre (24) heures de jour de calendrier.
1.28 « Lieu public » Comprend non limitativement, une place publique, un parc public, un endroit ouvert au public incluant un trottoir, une piste cyclable, une descente de bateau, un quai, une rue, une ruelle, une place ou un carré, un parc, un espace vert, un espace extérieur aménagé pour une activité sportive ou de loisir propriété de la Ville ou loué par elle ou dont elle en a l’administration, un stationnement, tout bâtiment et immeuble ainsi que le terrain sur lequel ils sont implantés, propriétés de la Ville, loués ou gérés en partenariat avec elle et destinées à offrir des services de loisir, de culture, d’éducation ou d’administration. Sont aussi considérés comme lieux publics les cours d'eau et plans d’eau municipaux et la rivière des Mille-Îles.
1.29 « Membre policier » Membre qui compose le corps de police de la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville conformément au règlement numéro 2 de ladite Régie.
1.30 « Niveau continu équivalent de pression acoustique pondérée A (Laøq) » Niveau de bruit moyen qui fournirait la même quantité d'énergie acoustique que l'ensemble des fluctuations du bruit émis pendant une même période de temps. Ce niveau s'exprime en décibels identifiés par "dB(A)" et est défini comme suit:
LAøq,T = 10 log [1/T ¦11,12 (PA(t) / Po)2 dt]
LAøq,T: le niveau continu équivalent de pression acoustique pondérée A, déterminé pour une durée T = 12-T1
PA(t): la pression acoustique instantanée pondérée A du signal acoustique exprimé en pascals (Pa)
Po: la pression acoustique de référence égale à 20 uPa
1.31 « Nuit » Période de la journée non comprise dans le définition de « jour ».
1.32 « Officier public » Tout fonctionnaire municipal, membre policier, employé ou sous-traitant engagé par la Ville à l’exclusion des membres du conseil.
1.33 « Parc avec équipement sportif » Parc muni d’équipement pour la pratique d’une activité sportive comprenant non limitativement un terrain de baseball, de balle-molle, de volley-ball, de football, de soccer, de piste, de skate park, de tennis, une patinoire ou une piscine.
1.34 « Parc sans équipement sportif » Parc, espace vert, parc de quartier avec module de jeux, parc de verdure, tout sentier récréatif, piste cyclable située à l’extérieur de la voie publique, descente de bateau.
1.35 « Prêteur sur gage » Toute personne qui fait le métier de prêter de l’argent contre remise d’un bien pour garantir le paiement d’un emprunt à l’exclusion des institutions financières. Cette définition désigne autant la personne qui exerce l’activité que l’établissement où elle se tient.
1.36 « Régie » Signifie la « Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville ».
1.37 « Regrattier » Tout marchand qui acquiert par achat ou autrement, habituellement ou occasionnellement, tout genre de marchandises y compris des métaux précieux, d’une personne autre qu’un commerçant en semblable matière. Cette définition désigne autant la personne qui exerce l’activité que l’établissement où elle se tient.
1.38 « Sonomètre » Un instrument destiné à la mesure de la pression acoustique dans une période de temps considérée, exprimée en décibel, pondéré sur l'échelle (A).
1.39 « Système d’alarme » Tout mécanisme déclenchant automatiquement à l’occasion d’une intrusion, d’une effraction ou d’un incendie dans un immeuble ou bâtiment ou un véhicule motorisé, un dispositif susceptible d’alerter le public, le service de la police ou celui de la sécurité incendie.
1.40 « Tabac » Tabac récolté, qu’il soit traité ou non et quelque soit sa forme et sa présentation. Est assimilé à du tabac, tout produit qui contient du tabac ou du chanvre.
1.41 « Véhicule hors route » Véhicule motorisé conçu pour la conduite sportive en dehors d’un chemin public tel que motoneige, moto-cross ou véhicule tout terrain à deux, trois ou quatre roues.
1.42 « Vendeur itinérant » Voir définition du mot « colporteur ».
1.43 « Ville » Signifie la ville de Boisbriand.
1.44 « Voie publique » La chaussée, le trottoir et tout espace entre les lignes des propriétés privées se faisant face. Ils englobent l’emprise riveraine, la rue, le trottoir, le terre-plein, la piste cyclable, le fossé d’égouttement, le pont et les approches de pont ainsi que tous les autres terrains et chemins destinés à la circulation publique des véhicules.
2. – Interprétation
2.1 Le présent règlement n’a pas pour effet de restreindre les pouvoirs de la Ville dans l’attente de ses buts et objectifs.
2.2 Les titres ou sous-titres et descriptifs n’ont pour effet que de faciliter la lecture.
CHAPITRE 2 – PAIX, ORDRE ET NUISANCES
SECTION 1 – PAIX ET BON ORDRE
3. – « Infractions » Constitue une infraction et est prohibé :
3.1 « Troubler la paix » le fait de troubler la paix ou l’ordre de quelque façon que ce soit, dans un lieu public.
3.2 « Ivresse / drogue – lieu public » le fait d’être trouvé ivre ou sous l’influence de drogue dans un lieu public.
3.3 « Possession ou consommation de boisson alcoolisée – lieu public » le fait d’avoir en sa possession ou de consommer une boisson alcoolisée dans un lieu public, sauf sur le site d’un événement ayant obtenu au préalable, une autorisation de la Ville et un permis émis par l’entité gouvernementale responsable.
3.4 « Molester / refus d’obtempérer – Officier public » le fait d’insulter, de molester, de refuser d’obtempérer à un ordre ou une consigne donné par un officier public dans l’exercice de ses fonctions ou de le gêner ou de lui nuire dans l’accomplissement de ses fonctions.
3.5 « Obstruction de circulation » le fait d’obstruer ou de gêner le passage des piétons ou des véhicules routiers, de quelque manière que ce soit, dans un lieu public.
3.6 « Incommoder / Insulter – passants » le fait d’incommoder, d’importuner ou d’insulter sur un lieu public par son langage ou autrement, les passants ou les gens.
3.7 « Spectacle brutal, dépravé, attroupement désordonné » le fait de participer à un spectacle brutal ou dépravé ou à tout attroupement trouble ou réunion désordonnée.
3.8 « Troubler une assemblée » le fait d’empêcher la tenue d’une assemblée ou d’en troubler le déroulement.
3.9 « Fausse alarme » le fait de déclencher volontairement une fausse alarme et provoquer la venue inutile de pompier, policier ou d’un autre service public.
3.10 « Refus de quitter – lieu privé » le fait de refuser de quitter un lieu privé sur demande de la personne ayant la charge des lieux.
3.11 « Sonner à la porte » le fait de sonner ou frapper à la porte ou à la fenêtre d’un lieu privé, sans motif raisonnable.
3.12 « Éclabousser un piéton » le fait d’éclabousser, d’arroser ou de salir un piéton en circulant avec un véhicule motorisé trop rapidement dans la neige mouillée ou à un endroit où l’eau s’accumule.
3.13 « Mannequin – effigie » le fait de brûler un mannequin ou une effigie dans un lieu public.
3.14 « Signalisation – réflecteur et autre » le fait de déplacer ou d’endommager un réflecteur, un cône, une balise ou une lumière placé sur un lieu public pour prévenir un danger ou dévier la circulation.
3.15 « Flâner » le fait de flâner aux entrées ou aux sorties et dans un lieu public ou à l’intérieur d’un bâtiment public, autre qu’un parc, de façon à nuire à la libre circulation des personnes ou des véhicules routiers et refuser de circuler sans motif raisonnable, à la demande d’un membre policier ou d’un officier municipal.
SECTION 2 – DÉCENCE ET BONNES MŒURS
4. – « Infractions » Constitue une infraction et est prohibé :
4.1 « Uriner – déféquer » le fait d’uriner ou de déféquer dans un lieu public, sur une voie publique ou sur un lieu privé, ailleurs qu’à un endroit aménagé à cette fin.
4.2 « Objet et imprimé érotique » le fait pour tout propriétaire, locataire ou occupant d’exposer un imprimé ou un objet érotique dans la vitrine d’un établissement ou autrement, de manière à ce qu’il soit visible de l’extérieur.
Dans tout établissement, tout imprimé ou objet érotique doit, en tout temps :
4.2.1 être placé à au moins 1.5 mètres au dessus du niveau du plancher; et
4.2.2 être dissimulé derrière une barrière opaque de telle sorte qu’un maximum de 10 centimètres seulement de la partie supérieure de l’imprimé soit visible;
4.3 « Errer » le fait d’errer dans la Ville ou de prendre gîte dans un endroit non habitable.
4.4 « Se coucher dans un lieu public » le fait de se coucher dans un lieu public.
4.5 « Mendier » le fait de mendier ou d’encourager un enfant à mendier.
SECTION 3 – LIEU PRIVÉ ET LIEU PUBLIC
5. – « Infractions » Constitue une infraction et est prohibé :
5.1 « Offrir en vente –sollicitation » le fait d’offrir en vente des services, des objets ou d’autres produits ou de faire de la sollicitation dans le but de recueillir des dons ou de l’argent sur un lieu public, à moins d’une autorisation du conseil municipal.
5.2 « Véhicule hors route » le fait de circuler sur le territoire de la Ville, tant sur les lieux publics que privés, à l’aide d’un véhicule hors route :
Le présent article ne s’applique pas lorsque les véhicules qui y sont visés sont utilisés aux fins suivantes :
5.2.1 comme véhicule de travail pour un policier alors qu’il exécute un travail pour un corps policier;
5.2.2 comme véhicule à tout faire par un employé ou un fonctionnaire alors qu’il exécute du travail pour la Ville;
5.2.3 sur tout terrain privé, avec l’autorisation du propriétaire, du locataire ou de l’occupant, à condition que la circulation des véhicules se fasse à plus de trente (30) mètres de tout terrain servant en tout ou en partie à l’habitation ou exploité par un établissement scolaire, récréo-touristique ou hospitalier;
5.3 « Jeu – voie publique » le fait de jouer ou de pratiquer un sport sur une voie publique.
5.4 « Traîner une personne » le fait de traîner une personne sur skis, en bicyclette ou en traîneau ou autrement avec un véhicule motorisé ou se laisser traîner ou s’accrocher à un véhicule, dans un lieu public.
5.5 « Affiche – enseigne et autres » le fait d’installer, de fixer, d’apposer une affiche, une enseigne, un placard ou un imprimé sur un lieu public ou privé, sans autorisation du propriétaire.
5.6 « Drapeau, bannière » le déploiement d’un drapeau, d’une bannière ou d’une enseigne dans un lieu public, sans l’autorisation de la Ville.
5.7 « Animal mort ou autre objet dégoûtant » le fait de placer ou d’attacher à une poignée, un marteau de porte, une sonnette de porte ou une autre partie extérieure d’un lieu privé ou public, ou sur un mur, une clôture, une palissade, une branche d’arbre, un animal mort, une carcasse, une partie d’animal ou un objet ou autre matière quelconque malpropre ou dégoûtante.
5.8 « Détériorer – bien et lieu public » le fait de déplacer, de modifier, d’endommager, de détruire ou de détériorer un lieu public ou un bien public.
5.9 « Dommages végétation » le fait d’endommager, de déraciner un arbre, arbuste ou autre végétal se trouvant dans un lieu public.
5.10 « Poteau d’incendie » le fait d’utiliser, sans autorisation de la Ville, un poteau d’incendie ou tout autre équipement du réseau d’aqueduc.
5.11 « Objet sur rue » le fait de déposer ou de laisser un objet, un matériau, un réceptacle, un outil, un équipement ou un jouet sur la partie carrossable de la voie publique, pavée ou en gravier.
5.12 « Baignade » le fait de se baigner ou d’avoir l’intention de se baigner dans un cours d’eau, un plan d’eau, une carrière désaffectée, une fontaine publique ou une rivière.
5.13 « Grimper » le fait de grimper ou monter sur tout bâtiment, construction, clôture et tout autre appareil non spécifiquement conçu à cette fin, propriété de la Ville ou tout bien affecté à l’utilité publique, ou grimper dans un arbre dans un lieu public.
5.14 « Mécanique automobile » le fait de faire de la mécanique automobile sur la voie publique.
5.15 « Fumer » le fait de fumer ou faire usage de tabac dans un périmètre des lieux publics identifiés au plan joint en annexe « A » du présent règlement pour en faire partie intégrante.
La Ville doit, au moyen d’affiches et de toute autre signalisation ou dispositif adéquat selon l’état des lieux et posés bien en vue du public, indiquer qu’il est interdit de fumer dans chacun des lieux mentionnés à l’annexe « A ».
Nul ne peut enlever ou détériorer une affiche posée conformément aux dispositions du présent règlement.
SECTION 4 – SANTÉ ET SALUBRITÉ
6. – « Nuisances sur un lot vacant ou construit » Constitue une nuisance et est prohibée, la présence sur un lot vacant ou construit :
6.1 « Végétation » de broussailles, d’herbes ou gazon excédant la hauteur de 15 centimètres, d’herbe à puces, d’herbe à poux, de tout autre type de mauvaises herbes, telles que définies à la Loi sur les abus préjudiciables à l’agriculture L.R.Q. C.A 2, autant sur le terrain que sur l’emprise de rue.
6.1.1 « Destruction des mauvaises herbes, fauchage de l’herbe haute » - Le propriétaire, locataire ou occupant d’un lot vacant ou construit, que ce propriétaire ou locataire y réside ou non, faucher ou couper les herbes hautes, dans les cinq (5) jours de la réception d’un ordre à cet effet, donné par l’autorité compétente.
Si le propriétaire, locataire ou occupant néglige ou refuse de s’y conformer, ou si, faute de moyens, il lui est impossible de se conformer à cet ordre, le conseil peut faire exécuter ces travaux et prescrire que la somme dépensée pour leur exécution constitue une créance prioritaire sur le terrain, recouvrable de la même manière que les taxes foncières municipales.
En plus de la somme plus haut prescrite, des frais administratifs de cent dollars (100 $) sont alors ajoutés sur la facture réclamée.
6.2 « Déchets » de déchets de toutes sortes, de détritus, de rebuts, de papiers ou de bouteilles vides ou de tout autre objet de même nature.
6.3 « Véhicule » de un ou plusieurs véhicules automobiles, fabriqués depuis plus de 7 ans, non immatriculés pour l’année courante et hors d’état de fonctionnement.
de un ou plusieurs véhicules automobiles, appuyés sur un support dont une ou plusieurs roues sont manquantes.
6.4 « Branche, arbre » de branches mortes ou d’un arbre mort sauf en bordure de rue en période de ramassage de branches et d’arbres.
6.5 « Remorque - embarcation » d’une remorque ou embarcation hors d’utilisation ou ne possédant pas de plaque d’immatriculation pour l’année courante, d’un véhicule nautique ou d’une embarcation dans un état tel qu’il ne peut plus être utilisé.
6.6 « Débris de construction » de débris de construction tels que des planches, des tuyaux, du matériel électrique, des briques, des pierres, des clous et d’autres matériaux similaires, ailleurs que dans un conteneur prévu à cette fin.
6.7 « Terre, sable et autre matériau » d’un amoncellement ou d’une accumulation de terre, de sable, de gravier, de pierres, de bois, de métaux, de caoutchouc, de pneus usagés ou de toute autre matière similaire.
6.8 « Trou, construction non achevée, bâtiment délabré » d’un trou, d’une excavation abandonnée, d’une fondation ou d’une construction non achevée ou non protégée par une clôture d’au moins deux (2) mètres de hauteur.
6.9 « Faisceau lumineux » d’une source lumineuse occasionnant un dérangement pour toute propriété voisine.
6.10 « Végétation dangereuse » d’un arbre, une branche ou tout autre plantation de même nature qui est susceptible de nuire à la visibilité des conducteurs routiers qui circulent sur une voie publique ou susceptible de causer un danger pour les piétons ou les véhicules routiers.
6.11 « Odeur nauséabonde, désagréable » d’odeurs nauséabondes, désagréables ou un état quelconque de malpropreté.
6.12 « Eau stagnante » d’eau stagnante, putride, sale ou contaminée.
Cette prohibition ne s’applique pas aux étangs ou marais naturels, reconnus par la Ville pour fins de conservation ( milieux humides).
7. – « Nuisances » Constitue une nuisance et est prohibé :
7.1 « Déposer végétaux, terre, roches » le fait de jeter ou de déposer un arbre mort, des feuilles, des branches mortes, de l’herbe coupée, de la terre, du sable, du gravier, des roches ou tout autre objet ou autre matière similaire dans ou aux abords d’un cours d’eau ou d’un lieu public ou privé, sauf en bordure de rue en période de ramassage de branches et arbres.
7.2 « Fil barbelé » le fait d’employer du fil barbelé pour une clôture quelconque ou sur le bord d’une rue, sauf pour les exceptions prévues aux dispositions réglementaires en vigueur.
7.3 « Déposer cendres et déchets » le fait de lancer, de jeter ou de déposer des cendres, des papiers, des déchets, des immondices, des ordures, des détritus, des animaux morts ou autres matières ou obstructions nuisibles sur un lieu privé ou public.
7.4 « Immeuble délabré » le fait de laisser subsister ou de maintenir tout immeuble dans une condition très détériorée, délabrée, incendiée, en partie démoli, défoncé, effondré, présentant des risques pour la santé et la sécurité publique.
7.5 « Déversement dans canal, égout, fossé » le fait de déverser dans un canal, un égout, un fossé ou dans tout lieu public, des produits pétroliers ou chimiques, des résidus de produits pétroliers ou chimiques ou quelque autre produit de nature fétide, inflammable, dangereux ou nuisible.
7.6 « Plan d’eau ou piscine » le fait de laisser l’eau d’une piscine ou d’un plan d’eau se dégrader de façon et de manière à ce que le fond moyen ne soit pas visible à l’œil nu par l’observateur qui se place debout sur le bord ou que l’eau soit brouillée, souillée, viciée ou contaminée par des algues, des feuilles ou des détritus et que sa limpidité en soit affectée.
7.7 « Vidange de piscine » le fait de vidanger l’eau d’une piscine ailleurs que dans le fossé ou en bordure de la rue située à l’avant de la propriété.
SECTION 5 – PARCS MUNICIPAUX ET ESPACES VERTS
8. - « Heures d’ouverture des parcs »
8.1 « Parc avec équipement » les parcs avec équipement sportif sont fermés au public entre 23 h et 7 h tous les jours à moins qu’il en soit autrement disposé par résolution du conseil.
8.2 « Parc sans équipement » les parcs sans équipement sportif ainsi que les pistes cyclables et les descentes de bateau, sont fermés au public entre 21 h et 7 h, à moins qu’il en soit autrement disposé par résolution du conseil.
9. – « Activités et comportements prohibés » Constitue une infraction et est prohibé :
9.1 « Sport ailleurs que permis » le fait de se livrer à un sport, tel que, le golf, le soccer, le baseball, ou tout autre jeu ou toute autre activité dans un parc ailleurs qu’aux endroits aménagés, équipés ou désignés à ces fins.
9.2 « Bicyclette, trottinette, planche » le fait de se promener dans tout parc sur une bicyclette, une trottinette, une planche ou des patins à roulettes, à l’extérieur des endroits aménagés à cette fin.
9.3 « Animal dans un parc » le fait de circuler dans un parc avec un animal de compagnie, animal indigène ou non indigène au territoire québécois, alors qu’une prohibition d’accès aux animaux est affichée à l’entrée du parc.
Cependant, le gardien d’un chien peut emprunter le chemin le plus court en direction d’une aire d’exercice, ou parc à chien dûment identifié, ou traverser un parc sur un sentier ou piste usuellement empruntée par les piétons, à la condition que le chien soit tenu en laisse.
9.4 « Présence en dehors des heures » le fait de pénétrer ou de se trouver dans un parc en dehors des heures d’ouverture établies par le présent règlement.
9.5 « Entrer / Sortir » le fait d’entrer ou de sortir d’un parc ailleurs qu’aux endroits spécialement désignés à cette fin.
9.6 « Circulation – véhicule motorisé » le fait de circuler dans un parc avec un véhicule motorisé.
9.7 « Se trouver sur le site d’un équipement sportif » le fait d’utiliser ou de se trouver sur le site d’un équipement sportif tel que piscine, terrains de tennis et soccer dont l’utilisation d’accès est contrôlé et ce, sans l’autorisation de l’autorité compétente.
CHAPITRE 3 – BRUIT
SECTION 1 – INTERDICTIONS GÉNÉRALES
10. – « Nuisances » Constitue une nuisance et est prohibé l’émission de tout bruit qui trouble la paix et la tranquillité du voisinage :
10.1 « Bruit » l’émission de tout bruit qui trouble la paix et la tranquillité du voisinage.
10.2 « Interdictions » Est susceptible de troubler la paix et la tranquillité du voisinage, l’émission de tout bruit occasionné par :
10.2.1 l’utilisation d'un appareil sonore, d’un instrument de musique, appareil amplificateur de la voix ou des sons;
10.2.2 l’utilisation d'un sifflet, d’une sirène;
10.2.3 le déclenchement sans raison d’un système d’alarme d’un immeuble ou d’un véhicule;
10.2.4 l’utilisation d’un véhicule routier :
10.2.4.1 par un système d’échappement défectueux ou modifié;
10.2.4.2 par le frottement accéléré ou le dérapage de pneus sur la chaussée;
10.2.4.3 par un démarrage ou une accélération rapide;
10.2.4.4 par l’application brutale et injustifiée des freins;
10.2.4.5 par le fait de faire tourner le moteur à une vitesse supérieure à celle prévue lorsque l’embrayage est au neutre;
10.2.4.6 par l’usage du klaxon inutilement ou de manière excessive;
10.2.4.7 par le volume excessif du système de son;
10.2.5 par des travaux, activités ou opérations à caractère privé, commercial, industriel ou autres;
SECTION 2 – BRUIT PERTURBATEUR
11. – « Nuisances » Constitue une nuisance et est prohibé :
11.1 « Limitation du bruit » l’émission de tout bruit perturbateur dont l'émergence, perçue à la limite ou à l'intérieur des limites d'un terrain utilisé en tout ou en partie à des fins d'habitation ou à l'intérieur d'une habitation, est supérieure aux valeurs limites admissibles établies au tableau 1.
La valeur limite admissible applicable est déterminée selon la durée cumulée d'apparition du bruit perturbateur au cours d'un même jour ou d'une même nuit.
TABLEAU 1
Durée cumulée d'apparItion du bruit perturbateur (T) T< 5 minutes Valeurs limites admissibles de l'émergence (dB(A)) JOUR: 14 NUIT : 12
Durée cumulée d'apparition du bruit perturbateur (T) 5 minutes < T < 30 minutes Valeurs limites admissibles de l'émergence (dB(A)) JOUR : 9 NUIT : 7
Durée cumulée d'apparition du bruit perturbateur (T) T > 30 minutes Valeurs limites adimissibles de l'émergence (dB(A)) JOUR : 5 NUIT : 3
11.2 « Thermopompes, climatiseurs et filtreurs de piscine » Les thermopompes, les climatiseurs et filtreurs de piscine doivent respecter les limites indiquées au tableau 1 à moins que le niveau de bruit ambiant résiduel soit inférieur à 50 dB(A). Dans ce cas, les niveaux de bruits maximums émis par une thermopompe ou un climatiseur ne doit pas excéder 50 dB(A) à la limite du terrain du plaignant.
SECTION 3 - LES MESURES
12. – « Les mesures » 12.1 « Méthode de mesures »
12.1.1 le niveau de bruit moyen (niveau continu équivalent de pression acoustique pondérée A) doit être mesuré à l'aide d'un sonomètre intégrateur de classe 1 ou 2 conforme à la norme CEI 804;
12.1.2 d'autres équipements de mesures et d'analyses peuvent être utilisés à la condition que leur performance soit conforme à la norme CEI 804 et équivalente à un sonomètre de classe 1 ou 2;
12.1.3 le calibrage des appareils doit s'effectuer au début et à la fin de chacune des périodes de mesures à l'aide d'un calibreur acoustique compatible aux instruments utilisés;
12.2 « Échantillon de mesure »
12.2.1 pour l'estimation de l'émergence, l'échantillon de mesures doit être pris dans un même jour ou dans une même nuit;
12.2.2 dans cet échantillon, les moments où la source de bruit perturbateur est ressentie (bruit ambiant) doivent être individualisés de ceux où elle ne l'est pas (bruit ambiant résiduel). Pour chacune de ces deux situations, un niveau continu équivalent de pression acoustique pondérée A, LAøqT sera obtenu. La différence de ces deux A, LAøqT donne l'émergence;
12.2.3 lorsqu'il n'est pas possible d'arrêter une source qui provoque un bruit constant, le bruit ambiant résiduel sera mesuré dans un environnement sonore équivalent situé hors de la zone d'influence acoustique de la source perturbatrice;
SECTION 4 - LES EXCEPTIONS
13. – « Exceptions » Le bruit émanant des activités suivantes, s'il n'est ni abusif, ni excessif, ne constitue pas une nuisance au sens du présent règlement :
13.1.1 les activités communautaires ou publiques tenues dans un lieu public et pré-autorisées par le Conseil municipal;
13.1.2 la circulation aéronautique, routière, nautique ou ferroviaire de juridiction fédérale, et les opérations qui y sont reliées;
13.1.3 les travaux d'utilité publique, notamment, le déblaiement de la neige, la collecte des déchets, l'émondage des arbres, le nettoyage des rues;
13.1.4 les opérations et les travaux d'urgence nécessaires pour assurer la santé et la sécurité du public;
13.1.5 les travaux de construction, de rénovation, de terrassement à caractère temporaire ou d'entretien d'une habitation et de son terrain notamment, la coupe du gazon, le coupe des haies, l'émondage des arbres, pourvu que ces travaux s'effectuent le jour;
13.1.6 les travaux agricoles effectués avec du matériel, des appareils ou des dispositifs servant aux semailles, aux traitements ou à la moisson, pourvu que ces travaux s'effectuent le jour;
SECTION 5 – DÉROGATIONS ACCORDÉES PAR LE CONSEIL
14. – « Dérogations accordées par le conseil »
14.1 « Demande faite au conseil » Malgré toute autre disposition du présent règlement, toute personne est autorisée à déposer devant le Conseil une demande de dérogation relativement à l'une ou l'autre des dispositions dudit règlement portant sur l'émission de sons et de vibrations qui pourrait l'exposer à des poursuites judiciaires. Le conseil peut, par l'adoption d'une résolution à cet effet, refuser la dérogation, l'accorder telle que demandée, ou encore en limiter la portée. Toute dérogation ainsi accordée ne sera valable que pour la période fixée par le conseil, laquelle ne devra pas dépasser six mois, et pourra être assortie de conditions que le conseil jugera nécessaire.
14.2 « Détail de la demande de dérogation » La demande dont il est question à la section 6.1 doit se faire par écrit, en deux exemplaires et comporter:
14.2.1 le nom et l'adresse du demandeur;
14.2.2 une description de la source des sons ou des vibrations qui fait l'objet de la demande de dérogation;
14.2.3 les coordonnées de la (des) disposition(s) faisant l'objet d'une demande de dérogation;
14.2.4 la période de temps, d'au plus six mois, pour laquelle on demande une dérogation;
14.2.5 une justification de la demande de dérogation;
14.2.6 un énoncé, s'il y a lieu, des mesures actuellement proposées ou en cours d'application permettant au demandeur de se conformer au règlement;
CHAPITRE 4 – ARMES, EXPLOSIFS, PIÈCES PYROTECHNIQUES ET FEUX EXTÉRIEURS
15. – « Infractions » Constitue une infraction et est prohibé :
15.1 « Armes à feu » le fait de faire usage d’une arme à feu, d’un fusil à air, d’une fronde ou d’un pistolet à balles blanches, ou d’un autre instrument permettant de tirer des balles ou de lancer des pierres ou autres projectiles.
15.2 « Armes blanches » le fait de se trouver dans un lieu public ou dans un véhicule de transport public, en ayant sur ou avec soi un couteau, une épée, une machette ou un autre objet similaire, sans excuse légitime.
Aux fins du présent article, l’auto-défense ne constitue pas une excuse légitime.
15.3 « Pièces pyrotechniques » le fait de faire usage d’un pétard, d’une pièce de feu d’artifice, d’une torpille, d’une chandelle romaine, d’une fusée volante ou d’une autre pièce pyrotechnique.
Toutefois, la tenue de feux d’artifice sous l’autorité de la Ville ou autorisés par celle-ci, est permise.
15.4 « Matière explosive » le fait de conserver, de transporter ou d’employer toute matière explosive dangereuse ou nuisible sans une autorisation des autorités compétentes à cet effet.
15.5 « Émissions provenant d’un feu extérieur » le fait d'émettre sur un terrain voisin des étincelles, des escarbilles ou de la fumée dense provenant d'une cheminée, d'un feu à ciel ouvert ou de toute autre source de façon à porter préjudice à autrui et à constituer un danger.
15.6 « Combustion de déchets » le fait de brûler à l'extérieur, sur un terrain, toute matière, notamment du papier, des rebuts, des déchets, des végétaux, des immondices.
Le présent article n’interdit pas les feux de bois de chauffage dans un foyer extérieur.
CHAPITRE 5 – PARTICULARITÉS HIVERNALES
16. « Autorité de la Ville » Seule la Ville est autorisée à pourvoir au déblaiement et à l’enlèvement de la neige sur les voies publiques et lieux publics qui sont destinés à la circulation des piétons et des véhicules.
17. « Dépôt – terrain privé » Seule la Ville est autorisée, lorsqu’elle le juge approprié, de souffler ou de déposer la neige provenant des opérations menées à l’article précédent, sur les terrains privés en prenant les précautions nécessaires pour éviter les dommages à la personne et à la propriété.
18. « Entretien » L’occupant qui entretient sa résidence ou son établissement doit éviter que la neige ou la glace se déverse sur un lieu public.
Toute neige ou glace qui est jetée sur un lieu public, lors des opérations d’entretien, doit être déplacée sans délai.
19. « Détournement de la circulation » L’autorité compétente est autorisée à détourner la circulation et interdire le stationnement dans les rues au moyen de l’installation d’une signalisation appropriée afin de permettre le déblaiement, le déglaçage ou l’enlèvement de la neige.
20. « Déplacement de véhicule » L’autorité compétente est autorisée à déplacer ou faire déplacer, à remorquer ou faire remorquer , tout véhicule stationné en contravention du présent chapitre ou nuisant aux travaux de déblaiement ou d’enlèvement de la neige ou de la glace.
Le propriétaire de tout véhicule remorqué en vertu du présent article est passible des pénalités prévues au présent règlement. Il doit en outre, rembourser les frais de remorquage et acquitter, le cas échéant, les frais de remisage pour recouvrer la possession de son véhicule.
21. « Pouvoirs des autorités compétentes » L’autorité compétente est autorisée à aviser tout occupant, propriétaire ou entrepreneur de cesser une pratique ou usage prohibé au présent chapitre, d’enlever tout objet obstruant la voie publique, de déplacer toute signalisation, repère ou protection hivernale non conforme, ou procéder à la destruction de toute construction de « tunnel », de « fort » ou de « glissade » qu’il juge non sécuritaire.
22. « Situation d’urgence » En cas d’urgence, l’autorité compétente peut prendre toute action pour assurer le respect des dispositions du présent chapitre.
23. - « Infractions » Constitue une infraction et est prohibé :
23.1 « Prohibition, pousser, transporter, déposer – lieux publics » le fait de pousser, transporter, déposer ou déplacer par quelque moyen que ce soit, la neige ou la glace sur un lieu public, à l’exception des endroits où la Ville a émis un permis à cette fin.
Le détenteur du permis visé au présent article doit, sous peine de pénalités prévues au présent règlement, pousser la neige provenant de son entrée privée en faveur du réseau routier public avant le passage des équipes de déneigement du Service des travaux publics et/ou de ses sous-traitants.
Le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble est responsable de toute infraction au présent article incluant celle commise par son entrepreneur en déneigement ou l’employé de ce dernier, ou par son représentant. De même, l’entrepreneur en déneigement est responsable de toute infraction au présent article commise par son employé.
23.2 « Obstruction des égouts et cours d’eau naturels » le fait de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace dans un fossé d’égouttement ou dans un cours d’eau naturel ou d’obstruer la grille d’un puisard, le couvercle de regard ou le couvercle de vanne d’eau potable.
23.3 « Obstruction de la visibilité » le fait de créer un amoncellement de neige ou de glace de manière à nuire ou obstruer la vue d’un automobiliste ou d’un piéton. De manière générale, aucun amoncellement de neige sur un terrain situé à l’intersection de voies publiques ne doit affecter la visibilité et la sécurité routière.
23.4 « Obstruction des poteaux d’incendie » le fait d’obstruer par de la neige la visibilité d’un poteau d’incendie et sa signalisation, ou d’empêcher ou de nuire à son bon fonctionnement ou son accès.
23.5 « Installation de signalisation ou de repères de protection hivernale » le fait d’installer, temporairement ou en permanence, une bordure, une clôture, un poteau ou tout autre objet de matière rigide dans l’emprise de la voie publique.
Toutefois, il est permis :
23.5.1 d’installer ou de disposer une toile de protection de la pelouse, jusqu’à une distance de 40 centimètres de la chaussée asphaltée ou, lorsqu’il y a un trottoir ou une bordure de béton, jusqu’à une distance de 15 centimètres de tel trottoir ou bordure; toute toile de protection doit être solidement fixée au sol de manière à éviter d’endommager l’équipement de déblaiement et d’enlèvement de la Ville;
23.5.2 d’installer un poteau, un repère ou une tige de signalisation, fabriquer de matière souple telle le bois, le plastique ou le caoutchouc jusqu’à une distance de 1,50 mètres de la chaussée; Nonobstant ce qui précède, la Ville n’est aucunement responsable des dommages ou de la destruction de tout objet ou dispositif de signalisation ou de protection situé dans l’emprise de la voie publique, pouvant survenir lors ou à l’occasion des opérations d’entretien effectuées par la Ville;
23.6 « Fabrication de tunnels, forts ou glissades » le fait de fabriquer des « tunnels », des « forts » ou des « glissades » sur la voie publique ainsi que toute autre construction susceptible de nuire à la sécurité des automobilistes, des piétons ou des cyclistes ou d’une personne qui utilise ces constructions.
23.7 « Stationnement durant la période de déblaiement ou d’enlèvement de la neige » le fait de stationner sur une voie publique ou un lieu public où a été placé par l’autorité compétente une enseigne temporaire prohibant le stationnement pour permettre l’exécution des travaux de déblaiement ou d’enlèvement de la neige ou de la glace.
24. « Responsabilité civile » tout propriétaire, occupant ou entrepreneur dont le refus ou la négligence de respecter les prescriptions du présent chapitre occasionne des dommages à des équipements de la Ville ou d’un entrepreneur engagé par celle-ci, à la voie publique, à des biens matériels ou à des personnes, est entièrement responsable des dommages et pertes.
CHAPITRE 6 – ACTIVITÉS COMMERCIALES PARTICULIÈRES
SECTION 1 – REGRATTIERS ET PRÊTEURS SUR GAGES
25. « Établissement pourvu d’une caméra vidéo – obligation » Tout établissement opéré par un regrattier ou un prêteur sur gages doit être muni d’un système de caméra vidéo relié à un magnétoscope en fonction enregistrant toute transaction sur bande audio et vidéo qui devra être maintenu en fonction pendant les heures d’ouverture. L’enregistrement sur cassette vidéo doit être conservé pendant trente (30) jours et peut être consulté en tout temps par un membre policier.
26. « Affiche » Toute personne qui fait le commerce de regrattier et de prêteur sur gages doit indiquer à l’extérieur de son établissement d’entreprise, la nature du commerce qu’elle exerce.
27. « Registre – formes et mentions » Les regrattiers et prêteurs sur gages doivent tenir un « registre des achats » dont les entrées doivent être manuscrites, lisibles et en français. Le registre est un livre ou cahier dont toutes les pages sont reliées entre elles par du fil ou de la colle, de manière à ce qu’aucune page ne puisse être enlevée ni ajoutée.
Les mentions suivantes doivent être inscrites lisiblement pour chaque transaction :
27.1 une description détaillée des objets mobiliers reçus ( nature, dimensions approximatives, marque, couleur, numéro de série et caractéristiques particulières);
27.2 les nom, adresse, occupation, date de naissance, numéro de téléphone, numéro d’assurance maladie, numéro de permis de conduire de la personne de qui les objets ont été reçues;
27.3 l’heure, le jour, le mois et l’année de la réception;
27.4 les nom, adresse et occupation de la personne à qui les articles ont été vendus, livrés ou donnés en échange;
27.5 l’heure, le jour, le mois et l’année de la vente, la remise, la dépossession, la livraison ou l’échange;
28. « Registre numérotation consécutive » Les entrées dans ce registre doivent être numérotées consécutivement en suivant l’ordre des achats de la manière suivante, à savoir :
28.1 le premier achat effectué devra être désigné numéro 1;
28.2 le deuxième, numéro 2 et ainsi de suite jusqu’à la fin du mois et de la même manière pour les mois suivants;
28.3 aucune inscription apparaissant à ce registre ne doit être masquée ni effacée;
29. « Mineur » Il est prohibé d’acheter ou de recevoir un article d’une personne d’âge mineur, à moins que cette dernière ne remette une autorisation de ses parents ou tuteurs, dûment authentifiée. Cette autorisation doit être gardée en leur possession, annexée au registre, afin qu’elle puisse être examinée par toute personne intéressée.
30. « Accès aux articles par les membres policiers » Le regrattier et prêteur sur gages doivent, sur demande, présenter ce registre à tout membre policier et montrer, au besoin, les articles acquis ou échangés, en tout temps.
31. « Transmission d’une copie du registre » Le regrattier et le prêteur sur gages doivent transmettre, le lundi de chaque semaine, une photocopie du registre des ventes authentifiée par sa signature, indiquant les transactions effectuées depuis l’envoi de la liste précédente, au directeur de police de la Régie; ce formulaire est confidentiel et n’est communiqué qu’aux membres policiers de la Régie.
32. « Conservation des articles » Le regrattier et le prêteur sur gages doivent garder en leur possession, pendant au moins quinze (15) jours à compter de la date de la réception, les articles qu’ils se procurent dans les conditions prévues au présent chapitre.
SECTION 2 – COLPORTEURS ET VENDEURS ITINÉRANTS
33. « Colporteurs et vendeurs itinérants » Le colporteur, le vendeur itinérant ou toute autre personne exerçant une activité similaire, ne peut effectuer la vente d’objets, de biens, de services ou autres par le biais de la sollicitation de résidence en résidence à l’intérieur des limites de la Ville sauf sur autorisation du conseil municipal.
SECTION 3 – AUTRES ACTIVITÉS DE COMMERCE ET CIRQUES AMBULANTS
Est prohibé :
34. « Vente de biens » Le fait d’exposer en vente à l’extérieur des biens meubles non limitativement, automobiles, meubles, marchandises diverses, sauf pour les produits commerciaux sur les terrains où l’usage est spécifiquement autorisé en vertu de la réglementation d’urbanisme.
35. « Encans » Les ventes à l’encan, sauf celle tenue sous l’autorité de la Ville, sont prohibées à moins d’une autorisation du conseil municipal.
36. « Autres activités de commerce et cirques ambulants » Les cirques ambulants, foires et tombolas, installations temporaires d’exposition ou de promotion installés sur des lieux privés ou publics sont prohibés à moins d’une autorisation du conseil municipal.
37. « Vente de garage » Les ventes de garage sont prohibées à moins de détenir un permis émis par la ville à cet effet.
L’autorité compétente est autorisée à enlever ou faire enlever toute pancarte qui n’a pas été fournie par la ville en vertu des dispositions relatives aux ventes de garage.
CHAPITRE 7 - ANIMAUX
SECTION 1 – RÈGLES GÉNÉRALES
38. « Contrat » Le Conseil de la ville peut octroyer un contrat à toute personne, société ou corporation, pour assurer l’application du présent chapitre, en partie ou en totalité.
39. « Responsabilité du gardien » Le gardien d’un animal, tel que défini au présent règlement, doit se conformer aux obligations prévues au présent règlement et est tenu responsable de toute infraction commise à l’encontre de l’une ou l’autre desdites obligations.
40. « Disposition et responsabilité » L’autorité compétente peut disposer d’un animal qui meurt en fourrière ou qui est détruit en vertu du présent règlement. Elle ne peut être tenue responsable du fait d’une telle destruction.
41. « Reprise de l’animal » Le gardien doit, dans les cinq (5) jours, réclamer l’animal; tous les frais sont à la charge du gardien, faute de quoi l’autorité compétente peut disposer de l’animal, par adoption ou en le soumettant à l’euthanasie.
42. « Maîtrise de l’animal capturé » L’autorité compétente peut, afin de maîtriser ou capturer un animal, utiliser un appareil pour injecter un calmant obtenu sous prescription d’un médecin vétérinaire ou administré en vertu d’un permis spécial.
43. « Capture - maladie contagieuse » Lorsque l’autorité compétente suspecte qu’un animal est atteint d’une maladie contagieuse, elle le capture et le garde à la fourrière ou à tout autre endroit, pour observation ou jusqu’à guérison complète.
En application du présent article, l’observation doit être sous la responsabilité d’un médecin vétérinaire qui émet un certificat de santé à la fin de la période d’observation.
44. « Mauvais traitement, maladie ou blessure » L’autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal blessé, maltraité ou soupçonné de maladie contagieuse. Elle peut le capturer et le mettre en fourrière ou chez un vétérinaire jusqu’à son rétablissement ou jusqu’à ce que l’endroit approprié à la garde de l’animal soit disponible. Les frais sont à la charge du gardien. En application du présent article, l’observation doit être sous la responsabilité d’un médecin vétérinaire qui émet un certificat de santé à la fin de la période d’observation ou ordonne l’euthanasie de l’animal si cela constitue une mesure humanitaire.
Si l’animal est atteint de maladie contagieuse, il doit être isolé jusqu’à guérison complète et, à défaut de telle guérison il doit, sur certificat du médecin vétérinaire, être soumis à l’euthanasie. Si la maladie n’est pas attestée, l’animal est remis au gardien. Les frais sont à la charge du gardien, sauf s’il est prouvé que l’animal n’était pas atteint de maladie contagieuse.
45. « Infractions » - Constitue une infraction et est prohibé :
45.1 « Animal errant » - la présence d’un animal errant sur tout lieu public.
45.2 « Présence non autorisée » - la présence d’un animal errant sur toute lieu privé, sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant de ladite propriété.
45.3 « Endommager une propriété » - le fait, pour un animal, de détruire, endommager ou salir, en déposant des matières fécales ou urinaires sur un lieu public ou privé.
45.4 « Nettoyage – matières fécales » - l’omission, par le gardien, de nettoyer immédiatement, par tous les moyens appropriés, tout lieu public sali par le dépôt de matières fécales déposées par l’animal dont il est le gardien et d’en disposer d’une manière hygiénique.
45.5 « Refus de faire soigner » - l’omission par le gardien, sachant que son animal est atteint d’une maladie contagieuse, de prendre les moyens pour faire soigner l’animal ou pour le soumettre à l’euthanasie.
45.6 « Refus d’inspection » - le refus d’un gardien de laisser l’autorité compétente inspecter tout lieu ou immeuble afin de vérifier l’observation du présent règlement.
45.7 « Bataille » - le fait d’assister à une ou des batailles entre animaux, à titre de parieur ou simple spectateur.
45.8 « Nombre maximum » - le fait de garder, dans un logement ou sur le terrain où est situé ce logement ou dans les dépendances de ce logement, un nombre combiné de chiens et de chats supérieur à 4.
45.9 « Identification de l’animal » - le fait de garder un chat ou un chien dans les limites de la Ville sans lui faire porter au collier une identification permettant d’identifier le gardien, son adresse et numéro de téléphone ou le munir d’un implant électronique installé par le vétérinaire.
45.10 « Nettoyer sa propriété » - le fait pour le gardien d’omettre de nettoyer sa propriété des déjections animales.
46. « Capture d’un animal en infraction » Tout animal qui est la cause d’une infraction au présent règlement peut être enfermé à la fourrière ou à tout autre endroit désigné par l’autorité compétente et son gardien doit en être avisé aussitôt que possible en autant qu’il puisse être identifié.
47. « Interdiction d’abandon » Un gardien ne peut abandonner, sur le territoire de la ville, un ou des animaux, dans le but de s’en défaire.
48. « Disposition d’un animal errant » À la suite d’une plainte faite à l’autorité compétente à l’effet qu’un ou plusieurs animaux errants sont abandonnés par leur gardien, l’autorité compétente fait procéder à une enquête et, s’il y a lieu, dispose des animaux, par adoption ou en les soumettant à l’euthanasie aux frais des gardiens ou propriétaires.
49. « Responsabilité » Ni la Ville ni l’autorité compétente ne peuvent être tenue responsables des dommages ou blessures causés à un animal à la suite de sa capture et de sa mise en fourrière.
50. « Exceptions » Toute institution d’enseignement et organisme gouvernemental ou para gouvernemental, à vocation agricole, vétérinaire, scientifique ou éducative, ainsi que leurs annexes et leur clientèle, ne sont pas visés par les articles 45.8, 51. 53, 54, 77, 78, 93 et 94.
SECTION 2 – CHIENS
51. « Nombre » Il est interdit d’être le gardien de plus de 2 chiens à la fois et il est interdit d’avoir plus de 2 chiens par unité de logement.
52. « Chiots » Le gardien d’une chienne qui met bas doit, dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la mise bas, disposer des chiots pour se conformer aux dispositions de l’article précédent.
53. « Chenil » Il est interdit d’opérer un chenil ou d’opérer un commerce de vente de chiens dans les limites de la Ville, sauf aux endroits permis par le règlement de zonage de la Ville.
54. « Présomption » Le fait de garder plus de 2 chiens constitue une opération de chenil au sens du présent règlement.
55. « Laisse » La laisse servant à contrôler le chien sur un lieu public doit être une chaîne ou une laisse dont la longueur ne doit pas dépasser un mètre vingt-deux (1,22 m), incluant la poignée. L’usage de la laisse extensible est interdit sur un lieu public sauf dans les parcs où les chiens sont autorisés, sous réserve des autres dispositions du présent règlement.
56. « Contrôle » Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, aucun chien ne peut se trouver sur un lieu public, à moins qu’il ne soit contrôlé et tenu en laisse par son gardien. Le chien ne peut en aucun moment être laissé seul, qu’il soit attaché ou non.
57. « Transport dans un véhicule routier » Tout gardien transportant un ou des chiens dans un véhicule routier doit s’assurer qu’ils ne peuvent quitter ce véhicule ou attaquer une personne passant près de ce véhicule. Tout gardien transportant un ou des chiens dans la boîte arrière d’un véhicule routier non fermé doit les placer dans une cage.
58. « Contrôle par un mineur » Tout gardien d’âge mineur doit, pour contrôler et tenir un chien, avoir atteint la maturité et la capacité de tenir en laisse un chien, sans que celui-ci ne lui échappe. Il revient à l’autorité parentale de s’assurer que le mineur soit en mesure d’assurer en tout temps le contrôle du chien.
59. « Contrôle sur un lieu privé » Sur une propriété privée, un chien doit être, suivant le cas :
59.1 gardé dans un bâtiment d’où il ne peut sortir;
59.2 lorsque requis en vertu du présent règlement gardé dans une cour à chien constitué d’un enclos entouré d’une clôture en treillis galvanisé, ou son équivalent, fabriquée de mailles serrées afin d’empêcher les enfants ou toute personne de se passer la main au travers, d’une hauteur d’au moins deux mètres (2m) et finie, dans le haut, vers l’intérieur, en forme de Y d’au moins soixante centimètres (60cm). De plus, cette clôture doit être enfouie à au moins trente centimètres (30cm) dans le sol, et le fond de l’enclos doit être de broche ou de matière pour empêcher le chien de creuser. La superficie de l’enclos doit être équivalente à au moins quatre mètres carrés (4mc) pour chaque chien;
59.3 gardé sur un terrain clôturé de tous ses côtés, d’une hauteur comprise entre un mètre et sept dixièmes (1,7m) et deux mètres (2m), de façon à ce qu’il ne puisse sortir à l’extérieur du terrain;
59.4 gardé sur un terrain, retenu par une chaîne, dont les maillons sont soudés, attachée à un poteau métallique ou son équivalent. Les grosseurs de la chaîne et du poteau doivent être proportionnelles au chien. De plus, la longueur de la chaîne ne peut permettre au chien de s’approcher à moins de deux mètres (2m) de l’une ou l’autre des limites du terrain;
59.5 gardé sur un terrain sous le contrôle de son gardien;
60. « Garde de chiens agressifs » Tout chien dressé pour la protection ou pour l’attaque et tout chien qui présente des signes d’agressivité doit être confiné dans une cour à chien, tel que défini à l’article précédent et, en l’absence du gardien, la cour doit être sous verrous, sinon le chien doit être placé dans un bâtiment fermé.
61. « Chienne en rut » Le gardien d’une chienne en rut doit la tenir en laisse ou la confiner à l’intérieur d’un bâtiment de façon à ce qu’elle ne soit pas en présence d’un chien, si ce n’est de la volonté du gardien.
62. « Nombre maximum sous le contrôle du gardien » Le gardien qui circule sur un lieu public avec un chien d’attaque ou reconnu agressif selon les termes du présent règlement, ne peut avoir sous son contrôle plus d’un (1) chien et celui-ci doit être muni d’une muselière.
63. « Gêner le passage » Aucun gardien ne peut laisser son chien se coucher sur un lieu public de façon à gêner le passage des gens ou à les effrayer.
64. « Affichage – chien dangereux » Tout gardien de chien de garde, de protection ou d’attaque, dont le chien est sur une propriété privée, doit indiquer à toute personne désirant pénétrer sur la propriété, qu’elle peut être en présence d’un tel chien et cela, en affichant un avis écrit qui peut être facilement vu de la voie publique.
65. « Infractions » Constitue une infraction et est prohibé :
65.1 « Dommages » - le fait pour un chien de causer des dommages à la propriété publique ou privée.
65.2 « Son » - le fait, pour un chien, d’aboyer ou de hurler de façon à troubler la paix, la tranquillité et d’être un ennui pour une ou plusieurs personnes.
65.3 « Ordures » - le fait, pour un chien, de déplacer les ordures ménagères.
65.4 « Hors de contrôle » - le fait, pour un chien, de se trouver dans un lieu public avec un gardien incapable de le maîtriser en tout temps.
65.5 « Mordre » - le fait, pour un chien, de mordre ou de tenter de mordre une personne ou un animal.
65.6 « Attaquer » - le fait, pour un gardien, d’ordonner à son chien d’attaquer une personne ou un animal ou de simuler une attaque par son chien envers une personne ou un animal.
66. « Pouvoirs de l’autorité » L’autorité compétente peut s’emparer et garder, en fourrière ou dans un autre endroit, tout chien constituant une nuisance ou tout chien errant. 67. « Capture » Si le gardien refuse de désigner le chien qui peut être capturé ou s’il ne peut être rejoint immédiatement, l’autorité compétente peut, dans le cas où il y a plus d’un chien, capturer l’un ou plusieurs des chiens qui se trouvent sur place.
68. « Disposition après 5 jours » Après un délai de cinq (5) jours à compter de sa détention, un chien enlevé dans les circonstances décrites aux articles 66 et 67 peut être soumis à l’euthanasie ou vendu par adoption, le tout sous réserve des autres dispositions du présent règlement, si le gardien de l’animal n’a pas été identifié ou s’il refuse de le récupérer.
69. « Délai » Si le chien porte, à son collier, une identification permettant d’identifier et de contacter le gardien ou le propriétaire, le délai de cinq (5) jours commence à courir à compter de la date de l’expédition de l’avis donné au propriétaire du chien, par téléphone ou livré à son domicile, à l’effet que l’autorité compétente le détient et qu’il en sera disposé après les cinq (5) jours de la communication au propriétaire du chien.
70. « Reprise de possession » Le gardien peut reprendre possession de son chien, à moins qu’il n’en soit disposé, en payant à l’autorité compétente les frais de pension qui sont prévus en application du contrat intervenu avec l’autorité compétente ou facturés par le vétérinaire, le tout sans préjudice aux droits de la ville de poursuivre pour toute infraction au présent règlement, s’il y a lieu.
71. « Morsures ou signe d’agressivité – procédure » Si un chien tente de mordre ou mord une personne ou un animal, cause ou non des blessures et/ou démontre des signes d’agressivité, l’autorité compétente capture le chien pour s’assurer de la bonne santé du chien et pour faire procéder à une étude de caractère.
71.1 « Maladie contagieuse » - Si, de l’avis du médecin vétérinaire, le chien est atteint d’une maladie contagieuse, le chien est gardé jusqu’à guérison complète ou dans l’éventualité où la maladie n’est pas guérissable, le chien doit être soumis à l’euthanasie.
71.2 « Caractère agressif » - Si, de l’avis du médecin vétérinaire ou d’un spécialiste en comportement animal, le chien démontre un caractère agressif, le gardien doit lui faire porter une muselière, lorsque l’animal est à l’extérieur. Dans le cas où le chien est gardé dans un parc à chiens, le gardien n’est pas tenu de lui faire porter une muselière. De plus, le chien doit être tatoué dans l’oreille droite selon le code prévu par l’autorité compétente.
71.3 « Frais » - Tous les frais occasionnés sont à la charge du gardien, le tout sans préjudice aux droits de la ville de poursuivre pour infraction au présent règlement, s’il y a lieu.
71.4 « Avis de disposition du chien » - Le gardien, dont le chien est reconnu comme ayant un caractère agressif et devant porter une muselière à l’extérieur, doit aviser l’autorité compétente lorsqu’il se défait de son chien par euthanasie, par don ou autrement. Le cas échéant, le gardien doit alors faire connaître à l’autorité compétente l’identité du nouveau propriétaire, de son domicile et son numéro de téléphone.
71.5 « Nouveau gardien » - Tout nouveau gardien d’un chien jugé agressif, selon les paragraphes précédents, est soumis aux mêmes exigences prévues au présent règlement, s’il est domicilié ou résident sur le territoire de la Ville.
72. « Récidive d’agressivité » À l’intérieur d’une période de douze (12) mois, si le même chien démontre toujours un caractère agressif, l’autorité compétente capture le chien et le gardien a la possibilité, après la période de quarantaine et seulement si le médecin vétérinaire ne le juge pas dangereux, de :
72.1 soumettre le chien à l’euthanasie;
72.2 faire suivre au chien, accompagné du gardien, un cours d’obéissance chez un entraîneur reconnu, après quoi le gardien doit fournir une attestation de réussite. Le cours doit être suivi dans les quatre (4) mois suivant la quarantaine;
72.3 se départir du chien, en le remettant à une personne demeurant à l’extérieur de la Ville; tous les frais sont à la charge du gardien du chien, le tout, sans préjudice aux droits de la ville de poursuivre pour infraction au présent règlement, s’il y a lieu.
73. « Euthanasie après récidive » Si, par la suite, le même chien démontre à nouveau un comportement agressif et ce, malgré les mesures prises en vertu des articles précédents, l’autorité compétente doit soumettre le chien à l’euthanasie. Tous les frais sont à la charge du gardien, le tout sans préjudice aux droits de la ville de poursuivre pour infraction au présent règlement, s’il y a lieu.
74. « Euthanasie si danger immédiat » Malgré toute autre disposition, l’autorité compétente est autorisée à abattre ou soumettre immédiatement à l’euthanasie un chien errant, jugé vicieux et dangereux pour la sécurité des gens, ou lorsque sa capture comporte un danger.
75. « Avis – chiens dangereux » Lorsqu’il apparaît, à l’autorité compétente, y avoir danger pour la sécurité des citoyens à cause de la présence, dans la Ville, de chiens atteints de rage ou autrement dangereux, elle doit donner avis public enjoignant à toute personne qui est gardien d’un chien, de l’enfermer ou de le museler, de manière à ce qu’il soit absolument incapable de mordre et ce, pour la période mentionnée dans ledit avis.
76. « Capture – chiens dangereux » Pendant la période de temps mentionnée dans ledit avis, il est du devoir de l’autorité compétente de faire saisir ou de soumettre à l’euthanasie tout chien trouvé dans la Ville, sans être muselé, le tout sans préjudice aux droits de la ville de poursuivre pour infraction au présent règlement, s’il y a lieu.
SECTION 3 – CHATS
77. « Nombre » Il est interdit de garder de plus de 2 chats à la fois et il est interdit d’avoir plus de 2 chats par unité de logement. Cet article ne s’applique pas à un gardien demeurant dans un secteur agricole.
78. « Chatons » Le gardien d’une chatte qui met bas doit, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la naissance des chatons, disposer de ces derniers pour se conformer aux dispositions du présent règlement.
79. « Infractions » Constitue une infraction et est prohibé :
79.1 « Dommages » - le fait pour un chat de causer des dommages à la propriété publique ou privée.
79.2 « Ordures » - le fait pour un chat de déplacer ou fouiller dans les ordures ménagères.
79.3 « Vocalisation » - le fait pour un chat de nuire à la qualité de vie d’un ou des voisins par une vocalisation excessive, répétitive et à des heures inappropriées ou par l’imprégnation d’odeurs persistantes et très prononcées.
79.4 « Transport » - le fait pour un gardien de ne pas se servir d’une cage de transport adéquate lorsqu’il utilise le service de transport en commun avec son ou ses chats.
80. « Capture d’un chat en infraction » Tout chat qui est la cause d’une infraction à l’encontre du présent règlement peut être enfermé à la fourrière ou à tout autre endroit désigné par l’autorité compétente, et son gardien doit en être avisé aussitôt que possible.
81. « Procédure de plainte » Toute personne, sur signature d’une plainte à cet effet, peut faire capturer et mettre en fourrière tout chat qui contrevient à l’une quelconque des dispositions du présent règlement. L’autorité compétente doit, dans le cas d’un chat dûment identifié et mis en fourrière, informer sans délai le propriétaire dudit chat que ce dernier a été mis en fourrière. Elle doit, de plus, informer le propriétaire dudit règlement.
82. « Garde en fourrière » Tout chat mis en fourrière non réclamé et non identifié est gardé pendant une période minimale de cinq (5) jours.
83. « Calcul – délai » Si le chat porte, à son collier, une identification permettant d’identifier et de contacter le gardien ou le propriétaire, le délai de cinq (5) jours commence à courir à compter de la date de l’avis donné au propriétaire du chat, par téléphone ou livré à son domicile, à l’effet que l’autorité compétente le détient et qu’il en sera disposé après les cinq (5) jours de la communication au propriétaire du chat.
84. « Disposition après 5 jours » Après un délai de cinq (5) à compter de sa détention, le chat dont le propriétaire ou le gardien n’est pas identifié ou qui refuse de le récupérer peut être soumis à l’euthanasie ou vendu par adoption, le tout sous réserve des autres dispositions du présent règlement.
85. « Reprise de possession » Dans tous les cas, le gardien peut reprendre possession de son chat, à moins qu’il n’en soit disposé, en payant à l’autorité compétente les frais de pension qui sont prévus en application du contrat intervenu avec l’autorité compétente, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour toute infraction au présent règlement, s’il y a lieu.
86. « Vaccination obligatoire » Le gardien doit également, pour reprendre possession de son chat, faire vacciner son chat contre les maladies contagieuses recommandés selon le mode de vie du chat, à moins que le gardien ne détienne déjà une attestation valide à l’effet que le chat a été examiné et vacciné selon ses besoins dans les douze (12) derniers mois, le tout, sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour infraction au présent règlement, s’il y a lieu.
SECTION 4 – AUTRES ANIMAUX DE COMPAGNIE
87. « Catégories » Sont également considérés comme animaux de compagnie, certains animaux non indigènes au territoire québécois, tels que les oiseaux, les poissons et tortues d’aquarium, cobayes, hamsters, gerboises et furets.
88. « Élevage d’oiseaux – salubrité » Un gardien qui fait l’élevage de ces catégories d’oiseaux (perruches, perroquets) doit garder les lieux salubres. De plus, l’élevage ne doit pas incommoder les voisins.
89. « Plainte en regard de la salubrité » Dans le cas où une plainte est formulée à l’autorité compétente, en regard de l’article 88 qui précède, une enquête et, si la plainte s’avère véridique, l’autorité compétente donne avis au gardien de voir à apporter les correctifs dans les quarante-huit (48) heures, à défaut de quoi le gardien est dans l’obligation de se départir de son élevage. Si une seconde plainte est portée à l’autorité compétente contre ce même gardien en regard de l’article 19.2 et qu’elle s’avère véridique, il est ordonné au gardien de se départir de son élevage dans les sept (7) jours suivants, le tout sans préjudice aux droits de la ville de poursuivre pour infraction au présent règlement.
90. « Infraction additionnelle » Le fait, pour un gardien, de ne pas se conformer à l’ordre de l’autorité compétente de se départir de son élevage, constitue une infraction additionnelle au présent règlement.
91. « Nourrir – oiseaux » Une personne ne peut nourrir des goélands, pigeons sauvages et autres oiseaux d’une manière ou en des lieux qui pourraient encourager ces dernier à se rassembler de manière à causer des inconvénients aux voisins ou endommager les édifices voisins.
92. « Pigeons » La garde de pigeons (voyageurs, de fantaisie ou autre) est prohibée.
SECTION 5 – ANIMAUX DE FERME
93. « Animaux de ferme » Constitue une infraction et est prohibé le fait de garder des animaux de ferme dans un secteur autre qu’agricole.
SECTION 6 – ANIMAUX INDIGÈNES ET NON INDIGÈNES AU TERRITOIRE QUÉBÉCOIS
94. « Interdiction de garde » Sous réserve des dispositions ci-après, il est interdit de garder un ou des animaux indigènes ou non indigènes au territoire québécois dans la Ville.
95. « Exposition et démonstration » L’article précédent ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’une exposition, concours ou foire d’animaux en démonstration au public.
96. « Garde en cage – gardien non résident » Un gardien demeurant à l’extérieur de la Ville et qui est de passage dans la Ville avec un animal indigène ou non indigène au territoire québécois, doit le garder dans une cage fabriquée de façon à ce que personne ne puisse passer les doigts au travers la maille ou les barreaux de la cage.
97. « Pouvoirs de l’autorité » L’autorité compétente peut ordonner à tout gardien qui ne se conforme pas à l’article précédent de se départir du ou des animaux, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour infraction au présent règlement, s’il y a lieu.
98. « Infraction additionnelle » Si le gardien refuse de se conformer à l’article précédent, il commet une infraction additionnelle, sous réserve des autres recours.
99. « Nourrir » Une personne ne peut nourrir un ou des animaux indigènes ou non indigènes au territoire québécois d’une manière ou en des lieux qui pourraient encourager ces derniers à se rassembler en nombre suffisant pour causer des inconvénients aux voisins ou endommager les édifices voisins.
SECTION 7 – LICENCES DE CHIENS
100. « Licences de chiens »
100.1 Tout propriétaire d’un chien à l’intérieur des limites de la Ville doit détenir une licence conformément aux dispositions du présent règlement, une telle licence devant être obtenue dans les quinze (15) jours suivant l’acquisition. Les licences sont vendues à l’hôtel de ville ainsi que lors d’une campagne annuelle tenue sous l’autorité de la ville.
100.2 Le gardien ne peut se voir émettre plus de deux (2) licences au cours d’une même année, à moins qu’il ne prouve qu’il s’est départi de l’un de ses deux chiens, de quelque façon que ce soit.
100.3 Nul gardien ne doit amener, à l’intérieur des limites de la municipalité, un chien à moins d’être détenteur, soit : - d’une licence émise en conformité avec le présent règlement; - d’une licence ou permis émis par les autorités de la corporation municipale d’où provient le chien, une telle licence ou permis demeurant valide pour une période ne dépassant pas soixante (60) jours, délai à l’expiration duquel, le gardien doit se procurer la licence prévue au présent règlement; ou - d’une identification adéquate permettant d’identifier le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du propriétaire.
100.4 Un gardien qui s’établit dans la municipalité doit se conformer à toutes les dispositions du présent règlement et ce, malgré le fait qu’un chien puisse être muni d’une licence émise par une autre corporation municipale.
100.5 Le gardien d’un chien, dans les limites de la Ville, doit, dès qu’elles sont disponibles, obtenir une nouvelle licence pour ce chien, sauf exception pour un chien d’un handicapé visuel.
100.6 Pour se voir émettre une licence, un gardien doit fournir à l’autorité compétente tous les détails servant à compléter le registre des licences, soit la description du chien, le nom, l’adresse du propriétaire et son numéro de téléphone.
100.7 Le prix de la licence établi au règlement de tarification et s’applique pour chaque chien. La licence est incessible et non remboursable.
100.8 Un handicapé visuel, sur preuve suffisante attestant son handicap, se fait remettre une licence annuelle pour la vie du chien guide. Cette licence est émise gratuitement.
100.9 Le gardien doit s’assurer que le chien porte en tout temps, au cou, la licence émise correspondante audit chien.
100.10 Sur demande de l’autorité compétente, le gardien droit présenter le reçu d’identification correspondant au chien.
CHAPITRE 8 – ENVIRONNEMENT
101. « Restriction d’utilisation » Il est interdit, du 15 avril au 15 septembre de chaque année, d’utiliser l’eau provenant de l’aqueduc municipal pour arroser un terrain, une pelouse ou un jardin ou remplir une piscine, sauf aux conditions suivantes :
101.1 pour les occupants d’immeubles résidentiels dont le numéro civique est un chiffre pair : les jours pairs du calendrier, entre 5 h et 7 h et entre 21 h et 23 h;
101.2 pour les occupant d’immeubles résidentiels dont le numéro civique est un chiffre impair : les jours impairs du calendrier, entre 5 h et 7 h et entre 21 h et 23 h;
101.3 pour les occupants d’immeubles commerciaux ou industriels dont le numéro civique est un chiffre pair : les jours pairs du calendrier, entre 8 h et 12 h;
101.4 pour les occupants d’immeubles commerciaux ou industriels dont le numéro civique est un chiffre impair : les jours impairs du calendrier, entre 8 h et 12 h;
101.5 pour le remplissage des piscines, entre minuit et 16 h;
Par exception, l’arrosage d’une nouvelle pelouse, ensemencée ou tourbée, est permis tous les jours conformément aux heures prescrites aux sous-articles 21.1.1 à 21.1.4 inclusivement du présent article, pendant une période maximale de quinze (15) jours à compter du début des travaux d’ensemencement ou de pose de la tourbe.
De plus, le lavage des autos et l’arrosage des fleurs sont permis à la condition d’utiliser seulement l’eau qui est strictement nécessaire à ces fins;
Nonobstant ce qui précède, il est interdit de laisser couler l’eau de l’aqueduc municipal inutilement.
102. « Pénurie d’eau » Lorsqu’une pénurie d’eau a lieu ou est appréhendée ou que le système d’approvisionnement en eau risque de devenir insuffisant, le conseil municipal peut interdire, pour la période qu’il détermine, l’arrosage des terrains, des pelouses, des jardins, le remplissage des piscines et le lavage des automobiles ou des véhicules avec l’eau du réseau d’aqueduc municipal.
Avis public de cette décision doit être affiché à l’hôtel de ville le plus tôt possible après son adoption et publié dans un journal diffusé sur le territoire de la Ville.
103. « Urgence » Lorsqu’il y a urgence, le maire ou, en son absence, le maire suppléant, peut décréter l’interdiction d’arrosage prévue à l’article précédent. Le maire ou le maire suppléant doit alors signer un écrit de cette décision restreignant le droit d’utilisation de l’eau de l’aqueduc municipal.
L’écrit précise la période pendant laquelle l’interdiction est en vigueur. Cette décision écrite du maire ou du maire suppléant prend effet au moment de sa signature. Avis public de cette décision est affiché à l’hôtel de ville et diffusé le plus tôt possible dans un journal circulant sur le territoire de la Ville. L’écrit de cette décision est également déposé devant le conseil municipal à la séance publique qui suit.
CHAPITRE 9 – FAUSSES ALARMES
104. « Fausses alarmes »
104.1 Toute fausse alarme entraîne de la part de l’usager du système, le paiement du tarif ci-après détaillé en remboursement des frais engagés par la ville, et ce, quelle que soit la cause du déclenchement :
Première : Avis, sans frais Deuxième : 50 $ Troisième : 100 $ Quatrième et suivantes : 200 $
Pour le fins du présent règlement, le calcul des fausses alarmes est effectué à l’intérieur d’une année de calendrier, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Ce montant est payable dans les trente (30) jours de l’envoi d’une facturation.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un immeuble ou lieu d’affaires où la Couronne du chef du Québec exerce ses activités, ainsi qu’un immeuble ou local d’une commission scolaire dont le propriétaire ou l’occupant a compétence en matière d’enseignement primaire ou secondaire.
104.2 Lorsque le système d’alarme a été déclenché, le propriétaire, l’occupant ou le représentant autorisé de ces personnes doit, sur demande du service de la police, se rendre à l’endroit où le système est installé pour donner accès, interrompre l’alarme et rétablir le système en bon ordre de fonctionnement.
104.3 Lorsque par la suite du déclenchement d’un système d’alarme les personnes mentionnées à l’article 3 ci-haut, ne peuvent être rejointes ou, qu’elles font défaut de se présenter dans les trente (30) minutes de la demande, à l’endroit où le système d’alarme est installé, le policier ou le pompier se trouvant sur les lieux peut pénétrer dans l’immeuble ou le véhicule moteur et interrompre l’alarme.
Dans un tel cas, les frais et dommages occasionnés au véhicule moteur, ou à l’immeuble et les biens s’y trouvant, y compris le système d’alarme lui-même, sont à la charge du propriétaire du système d’alarme.
104.4 Lorsque le déclenchement d’une fausse alarme occasionne l’intervention du service de la sécurité publique, un avis écrit constatant cette intervention est remis sur le champs à l’usager ou s’il est absent, une personne raisonnable résidant ou travaillant à cet endroit. Dans l’éventualité où il était impossible de remettre cet avis à une personne, il sera déposé dans la boîte aux lettres ou glissé sous l’huis de la porte. Cet avis indique à l’usager le nombre de fausses alarmes le concernant ayant fait objet d’une intervention de la régie, à l’intérieur d’une période de un (1) an de calendrier.
104.5 Lorsque le propriétaire ou responsable du système d’alarme est propriétaire d’un immeuble inscrit au rôle d’évaluation foncière de la Ville, la perception du tarif est assimilable aux règles de perception de la taxe foncière, dans tous les cas où la facturation transmise en vertu de l’article 5 ci-haut, n’est pas acquittée dans les délais. Nonobstant ce qui précède et dans tous les autres cas.
CHAPITRE 10 – DISPOSITIONS FINALES, FONCTIONNAIRES RESPONSABLES ET CLAUSES PÉNALES
105. « L’autorité compétente – pouvoirs et devoirs » Le directeur de police de la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville et tout membre policier sont chargés de l’application du présent règlement.
Nonobstant ce qui précède et, sans limiter la portée :
105.1 le directeur du Service des travaux publics est chargé de l’application des articles 5.9, 5.10, 7.1, 7.5, 7.7, 16 à 22 inclusivement et 23.1 à 23.6;
105.2 le directeur du Service d’urbanisme est chargé de l’application des articles 6.1 à 6.12 inclusivement, 7.1 à 7.4 inclusivement, 7.6, 7.7, 11.1, 11.2, 12.1, 12.2, 14.1, 14.2, 100.1 à 100.10 inclusivement;
105.3 le Service sécurité incendie est chargé de l’application des articles 5.10, 15.3 à 15.6 inclusivement; En outre, le conseil peut, par résolution, désigner tout autre officier public ou mandataire pour voir à l’application de l’une ou plusieurs dispositions du présent règlement.
106. « Pouvoir d’inspection et de vérification » L’autorité compétente est autorisée à pénétrer, à visiter et à examiner toute propriété immobilière ou mobilière, à l’intérieur comme à l’extérieur, aux fins de l’application du présent règlement.
107. « Constats d’infraction » L’autorité compétente est autorisée à délivrer des constats d’infraction et à intenter toute poursuite pénale devant la Cour municipale au nom de la municipalité et ce, pour toute infraction au présente règlement.
108. « Infraction – infraction continue ou intermittente » Commet une infraction quiconque contrevient à une disposition du présent règlement ou permet ou tolère une telle contravention.
Commet également une infraction quiconque est la cause d’une nuisance ou en permet ou en tolère la présence sur un terrain ou dans un immeuble dont il est le propriétaire, le gestionnaire ou l’occupant.
Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des journées constitue jour par jour une infraction distincte et chaque infraction est passible d’une pénalité distincte.
109. « Autres recours » La Ville peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement les recours prévus au présent règlement ainsi que tout autre recours approprié de nature civile ou pénale.
110. « Amende » Sous réserve de tout autre recours, quiconque enfreint l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible:
110.1 Pour la première infraction, d’une amende minimale de cent dollars (100 $) pour une personne physique et de deux cents dollars (200 $) pour une personne morale et d’au plus mille dollars (1 000 $) pour une personne physique, et d’au plus deux mille dollars (2 000 $) pour une personne morale. L’amende minimale est porté cinq cents dollars (500 $) pour quiconque contrevient à l’article 5.10 ( vol d’eau ) du présent règlement;
110.2 Pour une récidive, l’amende minimale est de deux cents dollars (200 $) pour une personne physique et de quatre cents dollars (400 $) pour une personne morale et d’au plus deux mille dollars (2 000 $) pour une personne physique et d’au plus quatre mille dollars (4 000 $) pour une personne morale. L’amende minimale est portée mille dollars (1 000 $) pour quiconque contrevient à l’article 5.10 ( vol d’eau ) du présent règlement;
111. « Paiement de l’amende » Le paiement de l’amende ne libère pas le contrevenant de se conformer aux dispositions du présent règlement.
112. « Ordonnance » Dans le cas où le tribunal prononce une peine quant à une infraction dont l’objet est une nuisance décrite au présent règlement, il peut, en sus de l’amende et des frais prévus, ordonner que la nuisance ayant fait l’objet de l’infraction soit, dans le délai qu’il fixe, enlevée par le contrevenant et qu’à défaut pour cette personne ou ces personnes de s’exécuter dans le délai, que cette nuisance soit enlevée par la Ville aux frais de cette ou ces personnes.
113. « Remplacement » Le présent règlement remplace les règlements suivants ou toutes autres dispositions réglementaires contradictoires ou devenues inopérantes par l’application du présent règlement :
RV-482 Règlement concernant l’usage de l’eau en période estivale;
RV 501 7 Règlement assurant la paix, l’ordre et les bonnes mœurs sur le territoire de la Ville de Boisbriand; - à l’exception de l’article 2.36;
RV 772 Règlement régissant le nettoyage, l’égouttement, le remplissage et le nivelage des terrains; - à l’exception des articles 2 A) et 2 B);
RV 917 Règlement relatif aux systèmes d’alarmes et à la tarification des fausses alarmes;
RV 1071 Règlement régissant le bruit sur le territoire de la Ville de Boisbriand;
RV 1116 Règlement concernant les commerces de regrattiers et de prêteurs sur gages;
RV 1179 Règlement concernant l’enlèvement et le déblaiement de la neige;
RV 1188 Règlement relatif aux animaux et abrogeant le règlement RV 354 1 et ses amendements; Toute action ou poursuite intentée en vertu des règlements remplacés et ses amendements demeurent toutefois valides, tant qu’elle n’est pas terminée.
ANNEXE A - Délimitation de la zone non-fumeur
Zone_non_fumeur

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